Le DPCP annonce qu’il ne portera pas d’accusation dans le dossier de l’enquête indépendante instituée à la suite de l’événement survenu le 30 octobre 2018 à Sorel-Tracy, lors duquel un homme est décédé
Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l’événement entourant le décès d’un homme survenu le 30 octobre 2018 à Sorel-Tracy, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L’examen du rapport d’enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d’évaluer si celle-ci révèle la commission d’infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 30 octobre 2018, vers 6 h 10, lors de la vérification d’une plaque d’immatriculation d’un véhicule en mouvement, deux agents de la SQ constatent que le propriétaire a un permis de conduire sanctionné.
Ces derniers veulent donc l’intercepter, mais l’homme s’enfuit. Une poursuite est alors enclenchée. L’autopatrouille circule les gyrophares activés.
Plus loin, les agents perdent de vue le véhicule de l’homme après que celui-ci ait emprunté un chemin de terre, et ce, malgré qu’ils aient circulé à haute vitesse pour tenter de le suivre. Ces derniers préviennent alors leurs collègues sur les ondes radios qu’ils n’ont pas été en mesure d’intercepter le fuyard.
Finalement, lorsque l’individu sort du chemin de terre, d’autres agents le repèrent et le pourchassent quelques instants à bord de leur véhicule ayant les gyrophares allumés.
À leur tour, ces agents perdent de vue le véhicule de l’homme. Ils finissent par le retrouver alors qu’une collision est survenue avec un camion lourd.
Son décès est constaté sur les lieux de la collision. Il résulte entièrement de sa façon de conduire.
Analyse du DPCP
L’infraction de conduite dangereuse, décrite à l’article 320.13 du Code criminel (article 249 au moment des événements), se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances, incluant l’utilisation qui en est faite, la nature et l’état du lieu ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c’est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d’un accident survenu à l’occasion de la conduite du véhicule.
La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances. Le critère de l’écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d’un individu.
Par ailleurs, le Code de la sécurité routière contient certaines dispositions relatives à la conduite d’un véhicule d’urgence. L’article 378 précise que le conducteur d’un véhicule d’urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l’article 255 dont est muni son véhicule, que dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent. Il n’est alors pas tenu de respecter certaines dispositions du Code.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d’avis que la preuve ne révèle pas la commission d’un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
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