RAPPEL – Action collective pour la protection des berges du Saint-Laurent
AVIS PUBLIC

LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LA COUR SUPÉRIEURE.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE RICHELIEU
C O U R S U P É R I E U R E
(Chambre des actions collectives)

No : 765-06-000002-217

ORGANISME POUR L’ACTION COLLECTIVE POUR LA PROTECTION DES BERGES DU SAINT-LAURENT CONTRE LE BATILLAGE DANS LES MUNICIPALITÉS DE VARENNES, VERCHÈRES ET CONTRECŒUR INC.

Demanderesse

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur

-et-

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
-et-
MUNICIPALITÉ DE VARENNES
-et-
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
-et-
MUNICIPALITÉ DE CONTRECOEUR
-et-
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MARGUERITE- D’YOUVILLE
-et-
ANGÉLIQUE BEAUCHEMIN

Mis en cause

AVIS AUX MEMBRES

1. PRENEZ AVIS que l’exercice d’une action collective a été autorisé le 17 août 2021 par jugement de l’honorable juge Sylvain Lussier, j.c.s., pour le compte des personnes physiques ou morales suivantes :

« Toute personne physique ou morale, propriétaire d’un terrain situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent et à une distance de 609.60 mètres (2 000 pieds) ou moins du centre du chenal maritime du fleuve Saint-Laurent dans les municipalités de Varennes, Verchères et Contrecœur, y compris les terrains riverains situés sur des îles et dont les terrains faisant face au chenal montrent des signes d’érosion ou dont les ouvrages de protection contre l’érosion montrent des signes de détérioration, à l’exception des personnes suivantes :

les personnes qui, eux-mêmes, ou par leurs auteurs, ont assumé dans un ou plusieurs écrits publiés contre leur immeuble riverain au Bureau de la publicité des droits, la propriété et l’entretien de l’ouvrage de protection érigé par le Gouvernement du Canada en front de leur terrain riverain. »

2. Le statut de représentante pour l’exercice de l’action collective a été attribué à l’Organisme pour l’action collective pour la protection des berges du Saint-Laurent contre le batillage dans les municipalités de Varennes, Verchères et Contrecœur inc., une société constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies.

3. L’action collective est exercée dans le district de Richelieu, au palais de justice de Sorel-Tracy situé au 46, rue Charlotte Sorel-Tracy (Québec) J3P 6N5.

4. Les allégations de la demande devront être prouvées lors du procès et le Procureur général du Canada a indiqué son intention de contester l’action collective.

5. Les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes :

a) Le gouvernement du Canada est-il un « voisin » des membres du Groupe au sens de l’article 976 du Code civil du Québec (C.c.Q).?

b) Les membres du Groupe subissent-ils par l’effet du batillage causé par la navigation commerciale dans le chenal maritime du fleuve Saint-Laurent ainsi que par l’effet des glaces libérées par le travail des brise-glaces une nuisance et des inconvénients anormaux et intolérables au sens notamment de l’article 976 C.c.Q. ?

c) Le gouvernement du Canada est-il débiteur d’une obligation continue de protection et d’indemnisation à l’égard des propriétés riveraines des membres du Groupe affectées par le batillage et les glaces?

d) La responsabilité du gouvernement du Canada à cet égard est-elle engagée en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif ou autrement ?

e) Les membres du Groupe ont-ils droit d’obtenir du gouvernement du Canada une indemnité pour la perte de terrain subie depuis le 27 janvier 2017 et pour les coûts de protection encourus après cette date ?

f) Le gouvernement du Canada est-il également responsable pour l’avenir de l’entretien et des coûts associés audit entretien des ouvrages de protection érigés ou à ériger en front des propriétés des membres?

6. Les questions de faits et de droit qui seront traitées individuellement sont les suivantes :

a) quel est le montant des dommages que peut réclamer un membre pour l’érosion de son terrain subie depuis le 27 janvier 2017?

b) le cas échéant, le remboursement du coût des travaux temporaires effectués de façon urgente par les membres du Groupe durant l’instance pour protéger leur terrain contre l’érosion provoquée par le batillage;

c) déterminer le montant auquel pourraient avoir droit chacun des membres du Groupe pour le coût des ouvrages de protection requis pour protéger à l’avenir leur terrain de l’érosion causé par le batillage dans le chenal maritime.

7. Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions sont les suivantes :

« ACCUEILLIR la demande introductive d’instance.

DÉCLARER :

a) Que les membres du Groupe subissent par l’effet du batillage causé par la navigation commerciale dans le chenal maritime du fleuve Saint-Laurent dans les municipalités de Varennes, Verchères et Contrecœur une nuisance et des pertes et inconvénients anormaux et intolérables au sens de l’article 976 C.c.Q.

b) Que le gouvernement du Canada est, en raison des dommages causés aux propriétés riveraines des membres du Groupe, par la navigation dans le chenal du Fleuve et le mouvement des glaces libérées par le travail des brise-glaces en hiver, débiteur d’une obligation continue de protection et d’indemnisation à l’égard des propriétés riveraines des membres du Groupe.

c) Que la responsabilité du gouvernement du Canada à cet égard est engagée notamment en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.

d) Que les membres du Groupe ont le droit d’obtenir du gouvernement du Canada une indemnité pour la perte de terrain subie du fait du batillage depuis le 27 janvier 2017.

e) Que les membres du Groupe ont le droit d’obtenir du gouvernement du Canada une indemnité correspondant au coût de construction ainsi qu’à tous les coûts associés à une telle construction (incluant la conception de plans d’ingénierie, l’obtention des permis requis, la restauration et revégétalisation des terrains riverains, notamment) d’un ouvrage de protection adéquat et permanent contre le batillage.

f) Que le gouvernement du Canada est responsable de l’entretien et des coûts associés à un tel entretien des ouvrages de protection.

CONDAMNER le gouvernement du Canada à payer à chacun des membres une indemnité pour la perte de terrain subie du fait de l’érosion due au batillage depuis le 27 janvier 2017.

CONDAMNER le gouvernement du Canada à payer à chacun des membres du Groupe un montant équivalant au coût de construction ou de restauration d’un ouvrage de protection permanent érigé conformément aux spécifications du rapport Aqua-Berge P-6, avec tous les coûts associés à une telle construction ou restauration (incluant notamment la conception de plans d’ingénierie, l’obtention des permis requis, la restauration et revégétalisation des terrains riverains), le tout selon les modalités et dispositions qui pourront être déterminées par ce tribunal, soit par recouvrement collectif soit par recouvrement individuel, et ce, jusqu’à concurrence de cinquante millions de dollars (50 000 000,00 $), sauf à parfaire.

CONDAMNER le gouvernement du Canada à payer le coût des travaux d’urgence effectués par les membres du Groupe qui auront dû effectuer à leur frais de tels travaux pour protéger leur terrain contre l’érosion depuis la signification de la demande d’autorisation.

LE TOUT avec les frais de justice, incluant les frais d’experts et les frais relatifs aux avis aux membres. »

8. Tout membre faisant partie du groupe, qui ne s’en sera pas exclu de la façon indiquée ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir sur l’action collective.

9. Le délai d’exclusion, c’est-à-dire la date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure (sauf permission spéciale) a été fixée au 31 août 2022.

10. Un membre peut s’exclure du groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure du district de Richelieu, au plus tard le 31 août 2022, à l’adresse suivante :

Greffe civil de la Cour supérieure
PALAIS DE JUSTICE DE SOREL-TRACY,
46, rue Charlotte Sorel-Tracy (Québec)
J3P 6N5

11. Tout membre du groupe qui a formé une demande dont disposerait le jugement final sur l’action collective est réputé s’exclure du groupe s’il ne se désiste pas de sa demande avant l’expiration du délai d’exclusion, soit au plus tard le 31 août 2022.

12. Un membre du groupe qui n’est pas un représentant ne peut être appelé à payer les frais de l’action collective.

13. Un membre peut demander au tribunal l’autorisation d’intervenir si cela est considéré utile au groupe. Un membre intervenant peut être tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable. Un membre qui n’intervient pas à l’action collective ne peut être soumis à l’interrogatoire préalable que si le Tribunal le considère nécessaire et l’autorise.

14. Pour toute information additionnelle reliée au déroulement du recours, vous pouvez communiquer avec les procureurs de la représentante dont les coordonnées sont les suivantes :

Me Olivier Laurendeau, Me Rusmir Rasic
Me Laura Courtemanche et Me Thibault Froehlich
Laurendeau Rasic s.e.n.c.,
407 boulevard Saint-Laurent, bureau 800,
Montréal, (Québec), H2Y 2Y5
Téléphone : 514-288-4241
Télécopieur : 518-849-9984
Courriel : info@laurendeaurasic.com
Site web : www.laurendeaurasic.com

15. Les coordonnées de l’Organisme pour l’action collective pour la protection des berges du Saint-Laurent contre le batillage dans les municipalités de Varennes, Verchères et Contrecœur inc., sont les suivantes :

Adresse : 4900 route Marie-Victorin,
à Varennes, province de Québec, J3X 0J7
Courriel : obnldesberges.stl@hotmail.com

16. Pour accéder au registre central des actions collectives, l’adresse du site internet est la suivante: https://www.registredesactionscollectives.quebec .

LAURENDEAU RASIC s.e.n.c.
Procureurs de la demanderesse

 


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